Sachverhalt
A. Le 6 septembre 2025, l’officier de service de la Police cantonale a expulsé X _________ du logement qu’il occupait au n° xx de la rue A _________, à B _________, avec son épouse Y _________, ceci pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025 à 23h34. L’intéressé a simultanément été astreint à déposer toutes les clés donnant accès au logement et à prendre contact dans les trois jours ouvrables avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques afin de convenir d’un rendez-vous, puis à se présenter à l’entretien, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Cette décision a été notifiée séance tenante, par écrit, le 6 septembre 2025 à 23h52, à X _________, qui a refusé de la signer. B. Par écriture du 8 septembre 2025, X _________ et son épouse ont conjointement recouru céans contre ce prononcé, concluant à son annulation. Ils ont expliqué qu’ils souhaitaient reprendre immédiatement la vie commune. A leur sens, la police avait été dérangée sans raison par des voisins dans le contexte d’une dispute verbale qui ne pouvait être assimilée à de la violence conjugale. Le 15 septembre 2025, la Police cantonale a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les époux X _________ et Y _________ apparaissaient dans ses registres pour la troisième fois concernant des violences domestiques, des interventions ayant déjà eu lieu le 6 juin 2020 et le 26 octobre 2024. La mesure d’éloignement décidée lors de l’événement du 6 septembre 2025 apparaissait de ce point de vue conforme au principe de proportionnalité. A cette réponse était joint le rapport d’intervention de l’officier de service, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […] En qualité d’officier de service, j’ai été contacté le 06.09.2025 à 2334/h suite à une intervention dans le cadre de violences domestiques au sein du couple X _________ et Y _________.
Selon X _________, en raison de la jalousie maladive de son épouse envers sa maman, Y _________ lui aurait assené un coup de poing de haut en bas sur son torse. Pour l’éloigner, il l’a repoussée du revers de main, ce qui l’a fait chuter au sol. Il a réfuté avoir proféré toute menace de mort.
Selon Y _________, sans raison apparente, X _________ l’aurait menacée à deux reprises de l’égorger puis l’aurait poussée violemment des deux mains ouvertes au niveau de la poitrine, ce qui l’aurait fait chuter lourdement au sol, se tapant la tête. Elle a réfuté avoir frappé son mari.
Les contrôles d’alcoolémie se sont révélés positifs pour les deux protagonistes.
- 3 -
Suite aux explications des primo-intervenants, j’ai ordonné une expulsion de 14 jours du domicile conjugal pour X _________. » Les recourants n’ont pas usé de la faculté octroyée les 16 et 26 septembre 2025 d’émettre des remarques complémentaires.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours ressortit à la compétence d’un juge unique du Tribunal cantonal (art. 28b al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210], art. 17 de la loi sur les violences domestiques du 18 décembre 2015 [LVD ; RS/VS 550.6], art. 11 de l’ordonnance homonyme du 14 septembre 2016 [OVD ; RS/VS 550.600], art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
E. 1.2 Le recours n’a pas d'effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi (art. 11 al.
E. 1.3.1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former recours quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 174 du 2 juin 2025 consid. 1.1). Elle suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un
- 4 - intérêt public suffisamment important à la solution à apporter à la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1, 1C 89/2007 du 13 juillet 2005 consid. 1.3).
E. 1.3.2 En l’espèce, la décision litigieuse, portée le 6 septembre 2025, a expulsé X _________ du logement pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025 à 23h34. Le recours n’ayant, en la matière, pas d’effet suspensif et celui-ci n’ayant pas .été accordé céans (art. 11 al. 3 OVD), cette décision ne lie plus les recourants à ce jour, y compris en tant qu’elle astreignait le prénommé à contacter, dans les 3 jours ouvrables, un organisme ou un professionnel habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques. Le recours apparaît sans objet sur ce plan. Cela étant, dès lors que l’intervention de la police auprès du couple est la troisième depuis 2020, il n’est pas exclu de considérer que les recourants puissent, à l’avenir, se voir à nouveau confrontés à une mesure d’expulsion, sans être pour autant assurés de pouvoir soumettre la décision à un contrôle judiciaire au vu de ses effets limités dans le temps. Ces éléments plaideraient en faveur d’une entrée en matière. Cependant, l’on ne voit pas ici que le recours soulève une question de principe qu’il importerait de trancher nonobstant l’absence d’un intérêt actuel. En effet, les recourants se bornent en substance à contester l’existence d’un cas de violence conjugale, sans se positionner sur le rapport d’intervention de l’officier de service, qui retient très clairement l’inverse (infra consid. 3.2). Le recours doit donc être, sur les points évoqués ci-dessus, déclaré sans objet. Il n’est en revanche pas exclu que X _________ dispose d’un intérêt actuel en lien avec l’obligation de se présenter à un entretien avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques. Ce n’est donc que sur ce seul aspect qu’un arrêt de fond entre en considération.
E. 1.3.3 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). 2. 2.1 La finalité de l’art. 28b CC consiste à donner à la victime des moyens de protection supplémentaires en cas d’atteinte à sa personnalité intervenant sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement (voir le titre marginal). L'atteinte illicite à la
- 5 - personnalité n'est pas limitée aux agressions physiques et aux menaces de telles agressions : il comprend tout acte de violence, toute menace et tout harcèlement. On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, l'atteinte devant revêtir un certain degré d'intensité. Les menaces se rapportent à des situations dans lesquelles des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Un certain degré d’intensité est requis. La menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celle de personnes qui lui sont proches (PEYROT in : CR-CC I, 2ème éd. 2023, n. 11 ss ad art. 28b CC). L’art. 28b al. 4 CC instaure dans ce contexte une forme de mesures superprovisionnelles, relevant du droit public cantonal, afin de garantir une protection rapide et adéquate de la victime en cas de crise (cf. GROBÉTY/FREI, La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement – aspects procéduraux in : FamPra.ch 2022, p. 869 ss). L’art. 17 LVD concrétise cette protection en droit cantonal. Il désigne l’officier de service de la Police cantonale comme autorité compétente pour ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte. En vertu de l’art. 18 al. 1 LVD, la personne expulsée doit alors prendre contact et convenir d'un entretien avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques dans un délai de trois jours ouvrables après notification de la décision d'expulsion. L’art. 18 al. 2 LVD l’astreint à se présenter à cet entretien sous menace des sanctions prévues à l'article 292 CP. 2.2 En l’espèce, les recourants concèdent avoir eu une dispute à leur domicile, mais contestent toute violence conjugale. Ils assurent que leur différend s’était présenté sous la forme d’un échange purement verbal. Ces allégations vont cependant à l’encontre des événements que l’officier de service, agent dûment assermenté (cf. art. 65 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 [LPol ; RS/VS 550.1]), a relatés dans son rapport d’intervention. En effet, ce document évoque très clairement de la violence physique, de part et d’autre, mais surtout des menaces d’égorgement proférées par X _________ à l’endroit de l’épouse (supra let. B.). Il ne se justifie pas de remettre en cause cette version des faits sur le vu des explications toutes générales données céans par les recourants, ce d’autant moins que ceux-ci étaient alcoolisés lors de leur dispute et que la police est déjà intervenue à deux reprises auprès d’eux pour des épisodes de violence conjugale. Au vu de la situation, l’officier de service pouvait valablement retenir l’existence d’un cas de crise au sens de l’art. 28b al. 4 CC et, en corollaire, porter la décision litigieuse. Celle-ci apparaissait sans aucun doute nécessaire pour garantir une
- 6 - protection rapide et adéquate de l’épouse, quoi que celle-ci puisse en penser a posteriori. Quant à la durée de l’expulsion, elle ne prête pas à discussion au vu des antécédents du couple. Au surplus, la loi statue une obligation pour la personne expulsée de contacter un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques, de convenir d’un rendez et de se présenter à l’entretien, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP. La décision entreprise est parfaitement conforme à ses réquisits légaux et échappe ainsi à toute critique.
E. 3 OVD).
E. 3.1 Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est manifestement mal fondé, respectivement qu’il aurait dû être rejeté s’il n’avait pas perdu son objet. L’analyse ci-dessus vaut au demeurant motivation d’un rejet de fond s’il l’on devait, contrairement à ce qui a été retenu plus haut, reconnaître qu’il se justifierait exceptionnellement de faire abstraction de l’intérêt actuel au recours sur tous les aspects matériels du litige.
E. 3.2 Les recourants doivent ainsi et en tout état de cause supporter les frais de la cause (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice sera fixé à 300 francs.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
- Les frais, par 300 fr., sont mis solidairement à la charge de X _________ et de Y _________.
- Le présent arrêt est communiqué aux recourants, ainsi qu’à la Police cantonale, à Sion. Sion, le 14 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 155
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, statuant ce jour
en la cause
X _________ ET Y _________, recourants
contre
POLICE CANTONALE, autorité attaquée
(expulsion immédiate du logement)
recours de droit administratif contre la décision du 6 septembre 2025
- 2 - Faits
A. Le 6 septembre 2025, l’officier de service de la Police cantonale a expulsé X _________ du logement qu’il occupait au n° xx de la rue A _________, à B _________, avec son épouse Y _________, ceci pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025 à 23h34. L’intéressé a simultanément été astreint à déposer toutes les clés donnant accès au logement et à prendre contact dans les trois jours ouvrables avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques afin de convenir d’un rendez-vous, puis à se présenter à l’entretien, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Cette décision a été notifiée séance tenante, par écrit, le 6 septembre 2025 à 23h52, à X _________, qui a refusé de la signer. B. Par écriture du 8 septembre 2025, X _________ et son épouse ont conjointement recouru céans contre ce prononcé, concluant à son annulation. Ils ont expliqué qu’ils souhaitaient reprendre immédiatement la vie commune. A leur sens, la police avait été dérangée sans raison par des voisins dans le contexte d’une dispute verbale qui ne pouvait être assimilée à de la violence conjugale. Le 15 septembre 2025, la Police cantonale a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les époux X _________ et Y _________ apparaissaient dans ses registres pour la troisième fois concernant des violences domestiques, des interventions ayant déjà eu lieu le 6 juin 2020 et le 26 octobre 2024. La mesure d’éloignement décidée lors de l’événement du 6 septembre 2025 apparaissait de ce point de vue conforme au principe de proportionnalité. A cette réponse était joint le rapport d’intervention de l’officier de service, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […] En qualité d’officier de service, j’ai été contacté le 06.09.2025 à 2334/h suite à une intervention dans le cadre de violences domestiques au sein du couple X _________ et Y _________.
Selon X _________, en raison de la jalousie maladive de son épouse envers sa maman, Y _________ lui aurait assené un coup de poing de haut en bas sur son torse. Pour l’éloigner, il l’a repoussée du revers de main, ce qui l’a fait chuter au sol. Il a réfuté avoir proféré toute menace de mort.
Selon Y _________, sans raison apparente, X _________ l’aurait menacée à deux reprises de l’égorger puis l’aurait poussée violemment des deux mains ouvertes au niveau de la poitrine, ce qui l’aurait fait chuter lourdement au sol, se tapant la tête. Elle a réfuté avoir frappé son mari.
Les contrôles d’alcoolémie se sont révélés positifs pour les deux protagonistes.
- 3 -
Suite aux explications des primo-intervenants, j’ai ordonné une expulsion de 14 jours du domicile conjugal pour X _________. » Les recourants n’ont pas usé de la faculté octroyée les 16 et 26 septembre 2025 d’émettre des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. 1.1 Le recours ressortit à la compétence d’un juge unique du Tribunal cantonal (art. 28b al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210], art. 17 de la loi sur les violences domestiques du 18 décembre 2015 [LVD ; RS/VS 550.6], art. 11 de l’ordonnance homonyme du 14 septembre 2016 [OVD ; RS/VS 550.600], art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). 1.2 Le recours n’a pas d'effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi (art. 11 al. 3 OVD). 1.3 1.3.1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former recours quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 174 du 2 juin 2025 consid. 1.1). Elle suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un
- 4 - intérêt public suffisamment important à la solution à apporter à la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1, 1C 89/2007 du 13 juillet 2005 consid. 1.3). 1.3.2 En l’espèce, la décision litigieuse, portée le 6 septembre 2025, a expulsé X _________ du logement pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025 à 23h34. Le recours n’ayant, en la matière, pas d’effet suspensif et celui-ci n’ayant pas .été accordé céans (art. 11 al. 3 OVD), cette décision ne lie plus les recourants à ce jour, y compris en tant qu’elle astreignait le prénommé à contacter, dans les 3 jours ouvrables, un organisme ou un professionnel habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques. Le recours apparaît sans objet sur ce plan. Cela étant, dès lors que l’intervention de la police auprès du couple est la troisième depuis 2020, il n’est pas exclu de considérer que les recourants puissent, à l’avenir, se voir à nouveau confrontés à une mesure d’expulsion, sans être pour autant assurés de pouvoir soumettre la décision à un contrôle judiciaire au vu de ses effets limités dans le temps. Ces éléments plaideraient en faveur d’une entrée en matière. Cependant, l’on ne voit pas ici que le recours soulève une question de principe qu’il importerait de trancher nonobstant l’absence d’un intérêt actuel. En effet, les recourants se bornent en substance à contester l’existence d’un cas de violence conjugale, sans se positionner sur le rapport d’intervention de l’officier de service, qui retient très clairement l’inverse (infra consid. 3.2). Le recours doit donc être, sur les points évoqués ci-dessus, déclaré sans objet. Il n’est en revanche pas exclu que X _________ dispose d’un intérêt actuel en lien avec l’obligation de se présenter à un entretien avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques. Ce n’est donc que sur ce seul aspect qu’un arrêt de fond entre en considération. 1.3.3 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). 2. 2.1 La finalité de l’art. 28b CC consiste à donner à la victime des moyens de protection supplémentaires en cas d’atteinte à sa personnalité intervenant sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement (voir le titre marginal). L'atteinte illicite à la
- 5 - personnalité n'est pas limitée aux agressions physiques et aux menaces de telles agressions : il comprend tout acte de violence, toute menace et tout harcèlement. On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, l'atteinte devant revêtir un certain degré d'intensité. Les menaces se rapportent à des situations dans lesquelles des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Un certain degré d’intensité est requis. La menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celle de personnes qui lui sont proches (PEYROT in : CR-CC I, 2ème éd. 2023, n. 11 ss ad art. 28b CC). L’art. 28b al. 4 CC instaure dans ce contexte une forme de mesures superprovisionnelles, relevant du droit public cantonal, afin de garantir une protection rapide et adéquate de la victime en cas de crise (cf. GROBÉTY/FREI, La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement – aspects procéduraux in : FamPra.ch 2022, p. 869 ss). L’art. 17 LVD concrétise cette protection en droit cantonal. Il désigne l’officier de service de la Police cantonale comme autorité compétente pour ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte. En vertu de l’art. 18 al. 1 LVD, la personne expulsée doit alors prendre contact et convenir d'un entretien avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques dans un délai de trois jours ouvrables après notification de la décision d'expulsion. L’art. 18 al. 2 LVD l’astreint à se présenter à cet entretien sous menace des sanctions prévues à l'article 292 CP. 2.2 En l’espèce, les recourants concèdent avoir eu une dispute à leur domicile, mais contestent toute violence conjugale. Ils assurent que leur différend s’était présenté sous la forme d’un échange purement verbal. Ces allégations vont cependant à l’encontre des événements que l’officier de service, agent dûment assermenté (cf. art. 65 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 [LPol ; RS/VS 550.1]), a relatés dans son rapport d’intervention. En effet, ce document évoque très clairement de la violence physique, de part et d’autre, mais surtout des menaces d’égorgement proférées par X _________ à l’endroit de l’épouse (supra let. B.). Il ne se justifie pas de remettre en cause cette version des faits sur le vu des explications toutes générales données céans par les recourants, ce d’autant moins que ceux-ci étaient alcoolisés lors de leur dispute et que la police est déjà intervenue à deux reprises auprès d’eux pour des épisodes de violence conjugale. Au vu de la situation, l’officier de service pouvait valablement retenir l’existence d’un cas de crise au sens de l’art. 28b al. 4 CC et, en corollaire, porter la décision litigieuse. Celle-ci apparaissait sans aucun doute nécessaire pour garantir une
- 6 - protection rapide et adéquate de l’épouse, quoi que celle-ci puisse en penser a posteriori. Quant à la durée de l’expulsion, elle ne prête pas à discussion au vu des antécédents du couple. Au surplus, la loi statue une obligation pour la personne expulsée de contacter un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques, de convenir d’un rendez et de se présenter à l’entretien, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP. La décision entreprise est parfaitement conforme à ses réquisits légaux et échappe ainsi à toute critique. 3. 3.1 Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est manifestement mal fondé, respectivement qu’il aurait dû être rejeté s’il n’avait pas perdu son objet. L’analyse ci-dessus vaut au demeurant motivation d’un rejet de fond s’il l’on devait, contrairement à ce qui a été retenu plus haut, reconnaître qu’il se justifierait exceptionnellement de faire abstraction de l’intérêt actuel au recours sur tous les aspects matériels du litige. 3.2 Les recourants doivent ainsi et en tout état de cause supporter les frais de la cause (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice sera fixé à 300 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis solidairement à la charge de X _________ et de Y _________. 3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, ainsi qu’à la Police cantonale, à Sion. Sion, le 14 octobre 2025